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Échange d'équivalents, échange de non équivalents

Je prolonge dans ce billet la réflexion entreprise sur les modes de transfert, suite à ma récente note de lecture sur la Sociologie de l'échange primitif selon Marshall Sahlins. Une des principales erreurs de ce dernier, me semble-t-il, est en effet d'avoir voulu embrasser dans une même classification, et entre autre choses, la forme juridique du transfert et son contenu économique (en termes d'équivalence ou non de la contrepartie). Mais si les deux approches doivent être, au contraire, soigneusement distinguées, on ne doit pas moins se poser le problème de les articuler. Pour le dire plus nettement, la question que pose ce billet est de savoir si une approche en termes d'équivalence, ou de non-équivalence, des mouvements réciproques de biens est cohérente, ou compatible, avec l'approche développée par Alain Testart, et poursuivie par François Athané, en termes d'exigibilité des transferts et de leur éventuelle contrepartie. Ma réponse est oui, et je voudrais montrer de quelle manière dans les lignes qui suivent.

Quelques rappels

Pour aller très vite – le lecteur désireux d'avoir des explications moins succinctes pourra se reporter à ce billet – A. Testart proposait une classification ternaire des transferts de biens :
  • le don, où le transfert n'est pas juridiquement exigible, et où il n'est pas conditionné par l'existence d'une contrepartie.
  • l'échange, où le transfert est juridiquement exigible dans la mesure où il est conditionné (et où il conditionne) le versement d'une contrepartie.
  • le « transfert du troisième type », ou « t3t », transfert juridiquement exigible et non conditionné à une contrepartie.
À cette tripartition, F. Athané ajoutait à juste titre une catégorie supplémentaire : celle des transferts exigés, mais non exigibles : les transferts illégitimes (vols, pillages, etc.), transferts du quatrième type, ou « t4t ».

Sur ce blog (et, plus longuement, dans un article en cours de soumission à une revue académique), j'ai tenté de développer ces analyses dans trois directions.
  1. Le croisement des critères d'exigibilité concernant le transfert et sa contrepartie produisent normalement non trois, mais quatre catégories : il existe ainsi des transferts exigibles et liés à une contrepartie qui l'est aussi. Ces transferts relèvent de l'échange obligatoire, une catégorie identifiée par A. Testart mais, chez lui, non distinguée de l'échange libre. Or, cette distinction permet d'équilibrer l'approche et aboutit à une répartition formelle plus satisfaisante.
  2. Les transferts illégitimes peuvent, eux aussi, être répartis en quatre catégories, qui font écho à celles dégagées à propos des transferts légitimes. On trouvera ainsi le don illégitime (le cadeau que fait un voleur à sa petite amie en lui offrant le produit de son larcin), l'échange illégitime (l'achat de stupéfiants), l'échange pouvant être obligatoire (un « parrain » arbitrant un conflit entre deux lieutenants en ordonnant à l'un de céder une activité lucrative à l'autre contre dédommagement) et, enfin, le t4t « pur » (la prédation illégale).
  3. Surtout, il est important d'explorer les formes intermédiaires entre les formes primaires, car une telle exploration est riche d'enseignements – les phénomènes sociaux ne se limitent pas aux formes pures dégagées dans un premier temps par l'analyse. En limitant cette recherche aux transferts légitimes (de loin les plus nombreux) et aux formes contiguës (celles qui ne diffèrent que par la valeur d'un seul des deux critères), on identifie quatre zones intermédiaires, ou hybrides : entre don et échange libre, entre échange libre et échange obligatoire, entre échange obligatoire et t3t et entre t3t et don. Le caractère intermédiaire de ces formes peut relever soit de l'indétermination (il y a un flou sur le statut juridique d'un des éléments du transfert) soit de la combinaison (il n'existe aucun flou, mais le transfert combine différents flux qui relèvent chacun d'une des deux formes).
Alain Testart n'a pas exploré ces formes intermédiaires de manière systématique. Toutefois, dans son livre Critique du don (2007) comme dans le très bel article « Échange marchand, échange non marchand », il a mené l'analyse d'une forme intermédiaire particulière : celle de l'échange non marchand – c'est-à-dire, d'un échange dans lequel les liens personnels des coéchangistes sont une condition préalable et nécessaire à l'échange. Il concluait que l'échange non marchand tenait, à un degré ou à un autre, du don (et que c'est cette ambigüité qui explique en partie l'erreur remontant à M. Mauss, selon laquelle les sociétés primitives ignoreraient, au fond, la différence entre don et échange).

Échange d'équivalents, échange de non-équivalents

J'en viens à la question de la valeur des différents bien impliqués dans les transferts ; à savoir, dans quelle mesure cette question est liée aux précédentes, et dans quelle mesure elle en est indépendante (M. Sahlins choisissait la première option, mais d'une manière, croyons-nous, non satisfaisante).

Premier point : la question de l'équivalence, ou de la non-équivalence, des transferts, ne peut avoir d'implication que pour l'échange. Les autres transferts (don, t3t), ne sont pas, par définition, conditionnés par une contrepartie. Par conséquent, que cette contrepartie existe ou non, celle-ci ne détermine pas la nature du transfert. Elle peut changer son contenu sociologique – un don simple n'a pas la même signification que celui effectué en vue d'un contre-don équivalent, et a fortiori supérieur – il n'empêche, quel que soit le cas de figure, il s'agit toujours d'un don, et il ne peut, par définition, s'agir de rien d'autre. Il en va de même pour le t3t.

Reste donc l'échange, et uniquement lui. Or, si un échange implique deux transferts inverses et dont chacun est la condition de l'autre, rien n'oblige ces transferts à être équivalents. L'idée que je voudrais illustrer est que plus on s'éloigne de l'équivalence, plus l'échange tend vers une forme hybride (avec le don ou le t3t).

Prenons le cas d'une maison vendue à un prix bien inférieur à sa valeur. Il ne peut y avoir que deux raisons à cela :
  • Le vendeur a volontairement décidé de pratiquer un « prix d'ami », dans l'immense majorité des cas parce qu'il connaissait l'acheteur (je passe sur l'hypothèse un peu plus complexe du montage fiscal). En pareil cas, on a clairement affaire à la combinaison d'un échange (celui qui reçoit la maison doit légalement payer, et celui qui reçoit l'argent doit légalement fournir la maison) et d'un don. Tout se passe donc comme si la transaction était la fusion de deux actes : un achat-vente au prix du marché, et la restitution d'une partie du prix à l'acheteur – les deux actes étant indissolublement liés l'un à l'autre.
  • Le vendeur pratique ce rabais parce qu'il y est contraint par la force, ou parce qu'il a été trompé sur la valeur de son bien. Pour les mêmes raisons que précédemment, on se trouve là aussi devant une forme hybride ; mais, cette fois, l'hybridation de l'échange s'effectue soit avec le t3t (si la contrainte est légale, par exemple dans le cas d'un prix décrété par l’État lors d'une expropriation), soit du t4t (s'il y a tromperie ou contrainte illégitime).
Répétons-le donc : un échange qui n'est pas un échange d'équivalents, tout en restant un échange, tend à être aussi un autre type de transfert (un don, ou un transfert contraint) articulé sur lui – ce qu'on peut appeler un transfert composé.

Reste la difficile question de savoir ce qu'est l'équivalence, et si elle existe dans toutes les sociétés. Nous vivons dans un monde où l'on dit à tort que « tout s'achète et tout se vend » (il y a tout de même certaines choses qu'il est illégal d'acheter ou de vendre) mais où, en revanche, tout ce qui se vend possède une valeur marchande. Autrement dit, tout ce qui s'échange est commensurable, et c'est l'argent qui joue (entre autres) ce rôle de mesure universelle des valeurs. On peut donc, au moins en première approche, déterminer si un échange a mis en œuvre des transferts équivalents ou non – il va de soi qu'il n'existe pas de limite nette et formelle entre une « bonne affaire » et une arnaque pure et simple, et que la pratique quotidienne des « affaires », c'est-à-dire de ce qui est censé être un échange d'équivalents, tire sans cesse du côté du t4t. Le droit bourgeois, au demeurant, se gratte la tête de manière dubitative en tentant de déterminer où passe la limite entre le dolus malus, qui est la tromperie susceptible de faire annuler un contrat et le dolus bonus, à savoir le boniment du marchand, qu'il reconnaît comme légitime. Je me souviens encore d'un délicieux enseignant juriste qui ponctuait ses cours d'une maxime qui semblait le remplir d'aise : « après tout, le droit n'est pas fait pour protéger les imbéciles. » Toujours est-il que dans le quotidien capitaliste, seule l'égale rapacité des deux parties en présence, et le règne de la concurrence généralisée, garantit que les termes de l'échange ne s'éloignent pas trop de l'équivalence.

« Les chefs de Tikopia accueillant les officiers de l'Astrolabe » – V.Adam (1833)
L'anthropologue Raymond Firth écrit à propos de cette île : « Pour tout Tikopien,
un canoë est plus estimé qu’un bol de bois, une natte de pandanus davantage
qu’une bande de tissu d’écorce. Cependant, ils ne sont jamais échangés les uns
contre les autres, et il n’existe aucune manière d’exprimer la “valeur” du canoë
en termes de tant de bols, ou celle de la natte de pandanus en termes de tant
de bandes de tissus d’écorce. (...) Il est impossible (…) d’exprimer la valeur
d’un harpon en termes de quantité de nourriture, car un tel échange n’a
jamais lieu et serait considéré par les Tikopiens comme une aberration. »
Quoi qu'il en soit, dans des sociétés où le marché n'existe pas, où les échanges sont irréguliers, où les termes n'en sont pas fixés par la pratique ou la coutume, voire où différentes catégories de biens ne sont pas censées s'échanger les unes contre les autres (voir illustration ci-contre), la détermination de ce qu'est un échange d'équivalents et donc, un échange pur, par opposition à un échange-don ou un échange-t4t, peut s'avérer un vrai casse-tête. Il me semble qu'il y a là, en plus du critère de l'indétermination juridique examiné par A. Testart, une porte d'entrée supplémentaire sur le caractère hybride de l'échange non marchand.

La conclusion de ce long (et indigeste ?) billet est que, tout au moins là où il a du sens, le caractère d'équivalence, ou de non-équivalence, de l'échange, s'ajuste de manière adéquate, quoique non immédiate, avec le critère juridique. À condition qu'il s'agisse bel et bien d'un échange (et non de la coïncidence d'un don et d'un contre-don), l'équivalence est corrélative du caractère pur du transfert, la non-équivalence de son caractère hybride (il faut alors explorer les circonstances pour savoir si cette hybridation relève du don, du t3t ou du t4t). On est assez loin de la problématique en terme d'échelle graduée développée par M. Sahlins mais on se rapproche, me semble-t-il, d'une cartographie rigoureuse des phénomènes de transfert.

Qu'il me soit permis de conclure cette prose aride par une navrante saillie drôlatique. Les lignes qui précèdent ont en effet établi sans l'ombre d'un doute que lorsqu'un échange est digne d'un don, il n'y a pas nécessairement quelque chose qui cloche.

Ouf, il était temps que cela se termine.

2 commentaires:

  1. Cher Christophe,

    Ton texte sur l'échange d'équivalents ou de non-équivalents est d'une grande clarté. Les positions que tu défends sont nettes, l'ensemble est très convaincant.

    Tu apportes vraiment des éléments décisifs à ce que Testart puis moi avons tenté de faire, et tes analyses mériteraient un examen approfondi. Je me limiterai ici à un seul point.

    Tu montres qu'en cas de non-équivalence entre les deux prestations de l'échange, l'échange tend à être "composé", ou hybridé: il tend vers le don (rabais du fait de l'interconnaissance des échangistes, préalablement à l'échange) ou vers le T4T (escroquerie, tromperie). Je parle en ce sens de transferts "hybrides", dans mon livre.

    Le point que j'ajouterais volontiers à ton analyse, c'est qu'alors la non-équivalence est signe, symptôme du fait que l'échange tend vers le don ou le T4T. (Je crois aussi qu'il peut y avoir des cas d'échange où la non-équivalence suggère une évolution vers le T3T : on peut penser à une situation de monopole d'un service quelconque, où le paiement du service tend à devenir taxe.)

    La non-équivalence est donc signe, symptôme, et non pas critère ou principe d'un changement de la structuration juridique (je dirais: déontique) du transfert en question. Et c'est en explorant, dis-tu, autre chose que la non-équivalence elle-même, mais plutôt le contexte où elle s’inscrit, que l'on peut savoir vers quoi elle fait signe (une escroquerie, ou bien un don).

    On peut souscrire à tes analyses tout en considérant que la structuration juridique (ou déontique) des transferts demeure autonome par rapport à la question de la valeur, et donc de l'équivalence ou de la non équivalence, des contenus des transferts.

    Et la question est alors de savoir quel est le statut de l'articulation entre les deux approches. Tu emploies à ce propos les notions de cohérence et de compatibilité. Je ne suis pas sûr qu’elles suffisent.

    La question me semble délicate. Si la non-équivalence peut effectivement être retenue comme une catégorie pertinente dans une classification des faits économiques – mais cela n'est peut-être pas assuré : après tout, on peut considérer qu’on passe par degrés, sans solution de continuité, de l’équivalence à la non-équivalence – alors les catégories des deux taxinomies se croisent. Car les faits rassemblés dans la seule catégorie de la "non-équivalence" dans une taxinomie peuvent relever de plusieurs catégories différentes dans l'autre taxinomie. Et nous pourrions alors rencontrer des difficultés si nous voulions préciser en quoi il y a compatibilité, ou cohérence, entre les deux, puisqu’alors il n’y aura pas de correspondance terme à terme de l’une à l’autre.

    Voilà ce que j'avais à dire dans l'immédiat. Merci beaucoup pour ce texte, en tout cas!

    François Athané

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    1. Bonjour François

      Un grand merci pour ta contribution, qui m’oblige à reconsidérer une partie de ce que j’écrivais précédemment – c’est la principale raison pour laquelle j’ai tardé à te répondre.

      Commençons par le plus simple, c’est-à-dire par la fin : en effet, je crois qu’en s’éloignant de l’échange d’équivalents, on glisse insensiblement de l’échange « pur » à des formes hybrides. Qu’on s’achemine vers le don ou vers le transfert contraint, il serait vain de vouloir situer précisément le lieu de basculement, comme je tentais de l’expliquer dans mon billet.

      J’en viens maintenant au cœur du problème – en tout cas, tel que je le comprends. J’écrivais que l’échange de non équivalents, dans le cas d’une vente à prix d’ami, est une combinaison de don et d’échange. Or, ce n’est pas tout à fait exact ; en tout cas, cette combinaison possède des traits particuliers.

      Dans l’article que j’ai écrit pour L’Homme (qui sera bientôt publié, et que tu as lu), j’étudie ce qui me paraît être les deux principales formes intermédiaires de transfert : l’indétermination (le flou juridique sur l’obligation) et la combinaison (le fait que l’obligation juridique ne pèse pas sur tous les éléments du transfert au même titre). Et je donne plusieurs exemples de l’un comme de l’autre.

      Mais dans le cas de la vente « à prix d’ami », en réalité, la combinaison d’échange et de don est tout autre. Car, du point de vue juridique (celui qui, seul, préside à la classification), l’acte est un échange pur. On ne peut même pas dire qu’il s’agirait de la superposition d’une vente « normale » et d’un don : en ce cas, s’il y avait défaut de paiement, le vendeur pourrait exiger le versement d’une somme supérieure. La vente à prix d’ami, et c’est ce qui m’avait totalement échappé lorsque j’avais écrit mon billet, n’est une combinaison d’échange et de don que dans la mesure où elle est un échange de droit (et de fait), et un don de fait. Si hybridation il y a, ce n’est qu’une hybridation entre le fait et le droit, et non entre différents cas de droit, comme celles que j’avais étudiées jusque-là.

      Le cas où le bas prix est obtenu sous la contrainte procède de la même logique ; mais au lieu que l’élément de fait qui se combine à l’échange de droit soit un don, c’est une extorsion fondée sur la tromperie ou la force illégitimes. Ce qui m’a induit en erreur est que cette tromperie, ou ce don, ont été classifiés par tes soins comme « transferts illégitimes » (en particulier t4t) et que je t’ai suivi sur ce terrain. Je ne le regrette pas ; mais il m’apparaît aujourd’hui plus clairement que les transferts illégitimes (et la sous-classification que j’ai proposé d’en faire dans mon article pour L’Homme) sont eux-mêmes des transferts de fait – plus exactement, ils sont des transferts de droit aux yeux de la communauté qui les effectue, mais ce sont des transferts de fait aux yeux de la communauté supérieure, dont le droit fait référence.

      Pour résumer, je propose donc d’établir que l’échange de non-équivalents articule toujours le droit et le fait. Du côté du droit, il se situe tout entier, et sans ambiguïté, du côté de l’échange. Du côté du fait, il tend à combiner l’échange (dans une mesure proportionnelle au degré de non-équivalence) soit au don, soit au t4t.

      Qui dit mieux ?

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